P-44.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
6. Malgré l’application du paragraphe 2 de l’article 3, un assujetti qui est une fiducie déjà immatriculée avant le 1er juillet 2014 n’est tenu de satisfaire à l’obligation de mise à jour annuelle, pour l’année civile qui comprend cette date, qu’une seule fois et au plus tard, soit à la date où se termine la période prévue au paragraphe 2 de cet article ou le 15 novembre.
A.M. 2012-02-09, a. 6.
6. (non en vigueur) Malgré l’application du paragraphe 2 de l’article 3, un assujetti qui est une fiducie déjà immatriculée avant la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 de l’article 31 du chapitre 40 des lois de 2010 n’est tenu de satisfaire à l’obligation de mise à jour annuelle, pour l’année civile qui comprend cette date, qu’une seule fois et au plus tard, soit à la date où se termine la période prévue au paragraphe 2 de cet article ou le 15 novembre.
A.M. 2012-02-09, a. 6.